Règlement intérieur harmonisé des barreaux de France
(MAJ au 25 octobre 2002)

TITRE PREMIER : DES PRINCIPES


Article 1er : les principes essentiels de la profession d'avocat

1.1 Profession libérale et indépendante
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.

1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre

1.3 Respect et interprétation des règles
Il doit respecter les règles légales et réglementaires qui le concernent et 15 celles inscrites dans le présent règlement.
Toutes les valeurs qui constituent les principes essentiels de la profession guident en toutes circonstances le comportement de l'avocat et servent à l'interprétation de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession.
L'avocat doit exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et respecter dans cet exercice les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il a également à l'égard de son client un devoir de compétence ainsi que des obligations de dévouement, de diligence et de prudence.

1.4 Discipline
La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.


Article 2 : le secret professionnel

2.1 Principes
Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et 5 illimité dans le temps.
L'avocat étant le confident nécessaire du client, ce secret est établi dans l'intérêt du public.
L'avocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit.

2.2 Etendue du secret professionnel
Le secret professionnel couvre en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense :

2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
L'avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.
Lorsque l'avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s'étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d'exercice de la profession.

2.4 Secret de l'instruction
L'avocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.
S'il entend cependant remettre à son client une reproduction de pièces d'un dossier d'instruction qui lui a été délivré en application de l'article 114 alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'avocat, conformément aux dispositions de l'article 114 alinéa 7 du même Code, modifié par la loi du 30 décembre 1996, doit donner connaissance au juge d'instruction de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.
Il doit donner connaissance à son client des dispositions de l'article 114-1 du même Code et, après observation de la procédure prévue par ledit article 114, ne se dessaisir des pièces entre les mains de son client que lorsque celui-ci lui a remis l'attestation écrite exigée par l'article 114, alinéa 5, du même code.

2.5 Discipline
La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement à la règle déontologique.


Article 3 : la confidentialité - correspondances entre avocats

3.1 Principes
Tous échanges écrits et verbaux entre avocats sont couverts par le secret professionnel et sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être saisies ou produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.

3.2 Exceptions
Ne sont pas couvertes par le secret professionnel et ne sont donc pas en conséquence confidentielles :
- une correspondance ayant pour unique objet de se substituer à un acte de procédure (lettre de procédure);
- une correspondance portant la mention " officielle " ;
- une convention entre avocats portant la mention " officielle ".
Les correspondances et conventions prévues ci-dessus ne doivent faire aucune référence à des correspondances ou propos antérieurs confidentiels.

3.3 Relations avec les avocats de l'U.E.
Dans ses relations avec les avocats des Etats Membres de l'Union Européenne, l'avocat est tenu au respect des dispositions de l'article 5-3 du code de déontologie des avocats de l'Union Européenne, ci-après article 19.

3.4 Relations avec les avocats étrangers
Dans ses relations avec un avocat étranger non ressortissant de l'Union Européenne, l'avocat doit, avant d'échanger des informations confidentielles, s'assurer de l'existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d'assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s'il 40 accepte le risque d'un échange d'informations non confidentielles.

3.5 Discipline
Le Bâtonnier garantit ces principes contre toute violation et en assure le respect sur le plan déontologique.


Article 4 : le conflit d'intérêts

4.1 Principes
L'avocat ne peut être le conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties dans une même affaire s'il y a conflit entre leurs intérêts ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.
Le principe du libre-choix de l'avocat par le client trouve ses limites dans 1 la prise en considération des conflits d'intérêts.

4.2 Définition

Conflit d'intérêts
II y a conflit d'intérêts :
- dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties ;
- dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l'assistance de plusieurs parties conduirait l'avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu'il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d'une seule partie ;
- lorsqu'une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus.

Risque de conflit d'intérêts
Il existe un risque sérieux de conflits d'intérêts, lorsqu'une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise 3 fait craindre à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus.

Absence de conflit d'intérêts
Il n'y a pas conflit d'intérêts :
- lorsqu'après avoir informé ses clients et recueilli leur accord, l'avocat dans ses différentes fonctions cherche à concilier leur contrariété d'intérêts. Dans un tel cas, l'avocat ne peut être le conseil ou le défenseur d'une des parties dans la même affaire en cas d'échec de la conciliation ;
- lorsqu'en plein accord avec ses clients, l'avocat leur conseille, à partir de la situation qui lui est soumise, une stratégie commune, ou si, dans le cadre d'une négociation, des avocats, membres d'une même structure interviennent séparément pour des clients différents, informés de cette commune appartenance.

4.3 Limites de l'intervention de l'avocat

Abstentions
L'avocat doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé, ou lorsque sa connaissance 1 des affaires de ce dernier est susceptible de favoriser le nouveau client de façon injustifiée.

Cas particuliers
Lorsqu'il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts, l'avocat doit obtenir 1 l'accord de l'ensemble des parties concernées avant d'accorder son concours à plus d'une partie.
Si l'avocat sollicité successivement par plusieurs parties dans une même affaire n'accorde pas à toutes son concours, il ne peut conserver la défense 2 des intérêts d'une ou plusieurs d'entre elles qu'en respectant les règles ci-dessus énoncées.
L'avocat peut continuer à s'occuper des autres dossiers des clients concernés sans avoir à solliciter leur accord, lorsque son maintien dans ces 2 dossiers, étrangers au conflit d'intérêts survenu dans l'affaire en cause, n'entrave pas son indépendance et n'affecte pas le respect du secret professionnel.

Structures professionnelles et modes d'exercice
Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions relatives aux et conflits d'intérêts sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres.
Elles s'appliquent également aux avocats exerçant leur profession dans une structure de mise en commun de moyens à partir du moment où, à l'intérieur de cette structure, il existe un risque de violation du secret professionnel.


Article 5 : respect du principe du contradictoire

5.1 Principe
L'avocat doit respecter le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit doit se faire spontanément en temps utile et par écrit, pour permettre dans le respect des droits de la défense, un procès loyal et équitable.

5.2 Cette règle s'impose à l'avocat
- devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire et où le principe de l'oralité des débats est de règle ;
- devant la Commission Bancaire ;
- la Commission des opérations de Bourse ;
- d'une manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu'il soit.

5.3 Dispositions
En ce qui concerne l'action publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au Ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de l'instruction du dossier à l'audience.
Si dans une procédure pénale, le prévenu ou l'accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l'exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s'applique la règle générale sus-rappelée que doit respecter l'avocat du prévenu ou de l'accusé.

5.4 Relations avec la partie adverse
L'avocat chargé d'introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable son confrère dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.
En cours de procédure, les rapports de l'avocat avec son confrère défendant l'adversaire doivent s'inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d'avocat.
L'avocat qui inscrit un appel à l'encontre d'une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité.
Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l'exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond.

5.5 Communication des pièces
La communication de pièces se fait en original ou en photocopie.
Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l'avocat et être accompagnées d'un bordereau daté et signé par l'avocat.
La communication se fait dans les conditions suivantes :
- parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d'une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ;
- les moyens de fait et de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusion ou de dossier de plaidoirie ;
- la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats.

5.6 Discipline
La violation de ce principe du contradictoire constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

TITRE DEUXIEME : DES ACTIVITES

Article 6 : le champ d'activité professionnelle de l'avocat

6.1 Définition du champ d'activité
Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l'avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession.

6.2 Habilitations
Il est légalement habilité à assister et représenter ses clients en justice sans avoir à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Il est habilité à fournir à ses clients toute prestation de conseil et d'assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en oeuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d'actes, la négociation et la pratique des relations contractuelles.
Il peut recevoir des missions de justice. Il est habilité à exercer toutes fonctions dans le cadre d'une fiducie, sous réserve de veiller au respect du droit applicable à l'opération.

6.3 Mandats
Dans les conditions fixées ci-après, il peut recevoir de ses clients un mandat ayant un objet autre que leur assistance ou leur représentation en justice et être notamment investi d'une mission d'arbitre, d'expert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre ou de liquidateur amiable. Il peut également exercer la fonction de tuteur, curateur et exécuteur testamentaire.
L'avocat peut recevoir mandat de négocier, d'agir et de signer au nom et pour le compte de son client, notamment dans le cadre d'un rapprochement d'entreprises. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
Il peut être désigné comme représentant fiscal de son client.
Il peut assister ou représenter son client à l'occasion de la réunion d'une assemblée délibérative ou d'un organe collégial, à charge pour lui d'en aviser au préalable l'avocat de la personne morale ou, à défaut, son représentant légal ou l'auteur de la convocation.
Il peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire.
Dans une telle circonstance, il doit agir avec prudence et s'assurer au préalable de la licéité de l'opération qui justifie son intervention. Il doit refuser de recevoir en dépôt ou à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux.
Il doit en outre exiger l'établissement préalable et la signature d'une convention écrite déterminant la nature, l'étendue, la durée de sa mission, les conditions et modes d'exécution de la fin de celle-ci, ainsi que les modalités de sa rémunération.
Lorsque l'avocat est dépositaire ou séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la CARDA ou sur le compte " séquestre " du bâtonnier, avec une copie de la convention de dépôt ou de séquestre.
A l'exception des mandats dont l'existence est présumée en application de la loi, tout mandat donné à un avocat doit être écrit et faire mention des nom et qualité du mandant et de l'objet pour lequel il est établi.

6.4 Obligations et interdictions concernant les mandats
L'avocat doit respecter strictement l'objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. S'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
Il ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement par son client, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
Lorsque le mandat comporte le pouvoir de disposer de fonds, effets ou valeurs, ou d'aliéner les biens du mandant, l'avocat ne peut procéder à ces opérations que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Il est interdit à l'avocat d'intervenir comme prête-nom et d'effectuer des opérations de courtage - toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l'exercice de la profession. L'avocat ne peut accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d'immeubles qu'à titre accessoire et occasionnel et après en avoir informé son bâtonnier.
Lorsque l'avocat est chargé d'une des missions prévues à l'article 6.3, l'avocat demeure soumis aux principes essentiels et doit s'assurer tout particulièrement de son indépendance.
Lorsqu'il est chargé d'une mission d'arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l'égalité à l'égard 5 de toutes les parties à l'instance.

6.5 Formation - enseignement
L'avocat peut organiser toute action de formation ou d'enseignement ou y participer.

Article 7 : la rédaction d'actes

7.1 Définition du rédacteur
A la qualité de rédacteur, l'avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d'une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.
Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d'un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.
L'avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l'acte qu'il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s'il estime en être l'auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.

7.2 Obligations du rédacteur

Rédacteur unique ou non
L'avocat, seul rédacteur d'un acte, doit s'attacher à fournir une prestation adaptée à la situation de toutes les parties en présence.
L'avocat seul rédacteur est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires qu'impliquent les actes et de demander le versement préalable des fonds nécessaires, sauf s'il en est déchargé par les parties.
Sous réserve des délais prévus par les lois et règlements, l'avocat rédacteur doit remettre au conseil de chacune des parties l'ayant signé ou, à défaut, à la partie elle-même, l'exemplaire original de l'acte lui revenant et les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités dont il a été chargé.
En cas de pluralité de rédacteurs, ceux-ci conviennent de celui qui sera en charge des formalités.

7.3 Contestations
L'avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d'un acte n'est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires.
S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé sauf si la contestation émane d'un tiers.
S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans en être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.

7.4 Abstention et déports
L'avocat doit refuser de participer à la rédaction d'un acte manifestement illicite ou frauduleux.
Il doit, dans tous les cas, veiller à ne méconnaître aucun des principes essentiels. Il doit notamment s'abstenir d'intervenir ou se déporter dès lors que sa responsabilité professionnelle est recherchée ou s'il apparaît que son intervention :
- le conduit à s'ériger en témoin d'une ou plusieurs parties,
- porte atteinte au secret professionnel ou au caractère confidentiel des pourparlers.
L'avocat ayant participé à la rédaction d'un acte, que ce soit en qualité de rédacteur unique ou en collaboration avec un autre professionnel, ne peut agir en justice pour contester la validité de cet acte.

Article 8 : rapports avec la partie adverse

8.1 Principe
Chacun a le droit d'être conseillé et défendu par un avocat.

8.2 Règlement amiable
Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, et avant toute procédure, l'avocat peut prendre contact avec la partie adverse avec l'assentiment de son client.
Cette prise de contact ne peut avoir lieu qu'en adressant à cette partie une lettre rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l'invitant à lui faire connaître le nom de son conseil.
Dans cette lettre l'avocat doit s'interdire, à l'occasion de l'exposé succinct de l'objet de la demande, toute présentation déloyale et toute menace. Cette lettre peut mentionner l'éventualité d'une procédure.
Ces règles s'appliquent également à l'occasion de toute relation téléphonique, dont l'avocat ne peut prendre l'initiative.

8.3 Procédure
Lorsqu'une procédure est envisagée ou en cours, l'avocat ne peut recevoir la partie adverse qu'après avoir avisé celle-ci de l'intérêt d'être conseillée par un avocat.
Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat, celui-ci devra être invité à participer à tout entretien.
Dans le cadre d'une procédure où aucun avocat ne s'est constitué pour la partie adverse, ou d'un litige à propos duquel aucun avocat ne s'est manifesté, l'avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure, ou y répondre.
Lorsqu'un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d'un litige à propos duquel l'avocat adverse s'est manifesté, l'avocat doit correspondre uniquement avec son confrère.
Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des procédures spécifiques, l'avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d'en rendre destinataire simultanément l'avocat de celle-ci

8.4 Pourparlers
Dans tous les cas, l'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec son accord.
A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, l'avocat ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.

Article 9 : succession d'avocat dans un dossier

9.1 Nouvel avocat
L'avocat qui reçoit l'offre d'un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.
L'avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s'enquérir des sommes pouvant lui rester dues.
En aucun cas le nouvel avocat ne peut défendre les intérêts du client contre son/ou ses prédécesseur(s) sauf accord préalable du bâtonnier.

9.2 Avocat dessaisi
L'avocat dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier.

9.3 Honoraires dus
Si des sommes restent dues à un avocat précédemment saisi du dossier, le nouvel avocat doit s'efforcer d'en obtenir le règlement.
Il ne peut, sauf accord ou autorisation de son bâtonnier, accomplir de diligences ou recevoir un paiement tant que ces sommes ne seront pas réglées.
L'autorisation du bâtonnier peut être conditionnée à la consignation d'une somme dont il fixe le montant.
En cas d'inobservation par le nouvel avocat des dispositions des deux précédents alinéas, il s'expose à être déclaré personnellement débiteur des sommes dues à son ou ses prédécesseur(s).

9.4 Aide juridictionnelle
Ces règles s'appliquent dans le cas où un avocat choisi succède à un avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 10 : la publicité

10.1 Définition de la publicité
La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d'avocat et les Ordres, relève de la compétence des organismes représentatifs de la profession.
La publicité personnelle de l'avocat est permise dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information.
Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en oeuvre avec dignité et délicatesse.

10.2 Formes prohibées de publicité
Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat.
Par démarchage il faut entendre le fait d'offrir ses services, notamment en sel, rendant personnellement ou en envoyant un mandataire au domicile, à la résidence d'une personne, sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.
Par sollicitation, il faut entendre une proposition personnalisée de prestations de services effectuée par un avocat sans qu'il y ait été préalablement invité.
Les dispositions des deux alinéas précédents concernent également les offres de services et les propositions personnalisées de prestations de services faites par tous moyens techniques de communication à distance.
La publicité en vue de donner des consultations et/ou de rédiger des actes, par voie de tracts, lettres, affiches, films cinématographiques, émissions` radiophoniques ou télévisées est prohibée.
Quelle que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions laudatives ou' comparatives et toutes indications relatives à l'identité des clients sont prohibées.

10.3 Autres formes non prohibées de publicité
Ne constituent pas une publicité prohibée :
- l'organisation par un avocat de colloques, séminaires et de cycles de formation professionnelle,
- la participation d'un avocat à un salon professionnel.

10.4 Le papier à lettres
Le papier à lettres des avocats, comme tout document destiné à des tiers, doit respecter les règles de la publicité personnelle.
S'agissant des avocats, seuls peuvent figurer sur le papier à lettres les noms de ceux qui exercent la profession ou qui l'ont exercée au sein du cabinet concerné.

Mentions obligatoires
Le papier à lettres doit faire mention de l'adresse, des nom et prénom de 5 l'avocat, du barreau d'appartenance, du numéro de téléphone et de télécopie. Il doit aussi faire mention, s'il y a lieu, de la dénomination du cabinet.
Dans le cas où l'exercice n'est pas individuel, le papier à lettres doit également indiquer le type d'exercice adopté : société civile professionnelle, société d'exercice libéral, société en participation, association.
Les structures de mise en commun de moyens ne peuvent utiliser de papier à lettres susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice.

Mentions autorisées
Le papier à lettre peut mentionner :
- le numéro de télex, l'adresse électronique,
- les titres universitaires et les diplômes et fonctions d'enseignement supérieur français et étrangers,
- les distinctions professionnelles,
- la profession juridique réglementée précédemment exercée,
- un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice, en France, des fonctions d'avocat,
- une ou plusieurs spécialisations régulièrement acquises,
- les nom et prénom des avocats collaborant au sein du cabinet, selon l'une des modalités prévues par la loi,
- l'indication de son bureau et/ou établissement secondaire ou filiale,
- la participation à des structures de mise en commun des moyens, à un groupement (GIE, GEIE), à des réseaux, à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l'Ordre.

Sont également autorisées :
- la mention du logo de la profession et, sous réserve de l'accord de l'Ordre, du logo du barreau d'appartenance,
- la mention de la certification d'assurance qualité ISO qui comportera exclusivement la référence à la norme et au modèle adoptés, le nom de l'organisme certificateur (ex. : cabinet d'avocat certifié ISO 9001 par identification de l'organisme certificateur accrédité) et le numéro d'enregistrement auprès de cet organisme.

10.5 Les cartes de visite professionnelles
Les cartes de visites professionnelles d'un avocat peuvent comporter les mentions autorisées sur les papiers à en-tête et les fonctions sociales ou d'organisation exercées par lui dans la structure à laquelle il appartient.

10.6 Les plaques
Les plaques doivent avoir un aspect et des dimensions raisonnables signalant à l'entrée de l'immeuble, l'implantation d'un cabinet, et ne pas porter d'autre mentions que celles indiquées dans l'article 1er alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990.

10.7 Les faire-parts ou les annonces
Les faire-parts ou les annonces, y compris par voie de presse, sont destinés la diffusion d'informations ponctuelles et techniques, telles que l'installation d l'avocat dans de nouveaux locaux, la venue d'un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé, l'ouverture d'un bureau secondaire.

10.8 Les plaquettes
L'avocat peut éditer une plaquette de présentation générale de son cabinet.
Toute plaquette doit être communiquée à l'Ordre avant sa diffusion.

Mentions obligatoires
Elle contient toutes les mentions qui doivent apparaître à titre obligatoire sur le papier à lettre.

Mentions autorisées
Elle peut contenir toutes celles qu'il est autorisé de faire apparaître sur ledit papier à lettres ainsi que toutes informations utiles à l'appréciation de l'activité du cabinet.
Il peut y être mentionné, notamment :
- l'ancienneté dans la profession de chacun des avocats, membres du cabinet,
- l'organisation et les structures internes du cabinet,
- les domaines d'activité du cabinet,
- les langues étrangères pratiquées,
- le mode de fixation des honoraires,
- sous réserve de leur accord, le nom des professionnels non avocats collaborant de manière régulière et significative avec ledit cabinet,
- la participation des avocats à des activités d'enseignement,
- la liste des bureaux et établissements secondaires et celle des correspondants à l'étranger sous réserve, pour ces derniers, qu'il existe avec chacun d'eux une convention déposée à l'Ordre.

Mentions prohibées
La plaquette d'information ne peut faire référence :
- aux noms de clients, mais, à titre d'exception, une plaquette indiquant le noms de clients du cabinet ayant donné leur accord peut être diffusée à l'étranger dans les pays dans lesquels une telle diffusion est autorisée,
- à des activités sans lien avec l'exercice professionnel.

La plaquette est imprimée et diffusée sous la seule responsabilité de son/ou ses auteurs nommément désignés.
Cette diffusion est autorisée auprès de tout public. Elle ne devra s'effectuer qu'à partir du cabinet, sans possibilité de déposer les documents dans les lieux publics ou de les remettre à des tiers en vue de leur diffusion à l'exception des services de diffusion proposés par les services postaux.

10.9 Certification " assurance qualité "
La publicité de la mention de la certification " assurance qualité " du cabinet de l'avocat.

Définition
L'assurance qualité et la procédure de certification des avocats en France doivent respecter les normes, règles et processus définis par VISO, à l'exclusion de toute autre norme d'assurance qualité, dès lors que l'avocat envisage d'en donner connaissance au public.

Procédure de certification
L'ouverture d'une procédure de certification doit être déclarée à l'Ordre du siège du cabinet d'avocat ou de la structure d'exercice et éventuellement de son principal établissement.
La certification du cabinet d'avocat ne peut viser qu'un cabinet individuel ou une structure d'exercice à l'exclusion des structures de moyens, des réseaux ou des services ou divisions du cabinet.
Pour la mise en oeuvre de l'audit de certification, les avocats français peuvent s'adresser à tout organisme de certification accrédité dans un pays de l'Union européenne (par exemple en France, tout organisme accrédité par le COFRAC).
L'organisme de certification ne pourra désigner qu'un auditeur ayant suivi une formation spécifique définie avec le concours du Conseil national des barreaux.
Le libellé définissant le champ de la certification ne doit pas créer de confusion avec les titres, diplômes et spécialités réglementées.

Mentions de la certification
L'avocat qui envisage de faire usage de la mention d'une certification d'assurance qualité, doit déposer à l'Ordre le justificatif de la certification en cours de validité et l'indication expresse et complète du référencement du certificateur et du champ d'application de la certification.
La mention de la certification est permise sur le papier à en-tête dans la limite déjà évoquée et sur les plaquettes publicitaires et plus généralement sur l'ensemble de la documentation ou des supports publicitaires utilisés par le cabinet.

10.10 Insertion dans les annuaires téléphoniques et minitel
Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale et, s'il y a lieu, sous chacune des rubriques de spécialités correspondant à celles qui lui ont été reconnues.
Un avocat, ou un cabinet d'avocat, peut figurer dans l'annuaire du département où se trouve son cabinet principal et dans celui où se trouve son/ou ses bureaux secondaires régulièrement autorisés, ainsi que ses établissements secondaires ou filiales. Dans le cas du bureau secondaire, il a l'obligation de communiquer le texte de l'annuaire au Bâtonnier du barreau où est inscrit le cabinet secondaire.
Ces insertions seront communiquées au préalable à l'Ordre. Elles demeureront sous la seule responsabilité de leurs auteurs, qui devront veiller à l'intégrité des insertions et à leur conformité aux principes essentiels.

10.11 Internet
Ce type de publicité doit se conformer aux règles fixées par l'article 161 du décret du 27 novembre 1991 et par le décret n° 72-785 du 25 août 1972.
Les mentions autorisées sont celles qui ont été retenues pour les plaquettes.
L'avocat qui se propose d'ouvrir un site internet doit en informer l'Ordre et lui communiquer les références du centre d'hébergement ainsi que les modalité d'accès au site.

Article 11 : honoraires - émoluments - débours - mode de paiement des honoraires

11.1 Détermination des honoraires

Rémunération et remboursement des frais et débours
L'avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu ainsi qu'au remboursement de ses frais et débours.
Des honoraires sont acquis à l'avocat chargé par un client d'un dossier, même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli.

11.2 Information du client
L'avocat doit informer son client des modalités de détermination de ses honoraires. Avant tout règlement définitif, il doit lui remettre le compte détaillé prévu par l'article 245 du décret du 27 novembre 1991.
L'avocat doit à tout moment détenir, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf cas de forfait global.

Eléments de la rémunération
La détermination de la rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages :
- le temps consacré à l'affaire,
- le travail de recherche, n.. . la nature et la difficulté de l'affaire,
- l'importance des intérêts en cause,
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l'avocat,
- la notoriété, les titres, l'ancienneté, l'expérience et la spécialisation de ce dernier,
- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, la situation du client.

11.3 Modalités de paiement

Modes autorisés
L'avocat est en droit de solliciter et d'obtenir des honoraires de résultat à titre complémentaire, en fonction du résultat ou du service rendu.
Il peut être convenu d'honoraires forfaitaires.
L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires périodiques, y compris sous forme forfaitaire.

Modes prohibés
II est interdit à l'avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis. Le pacte de quota litis est une convention passée entre l'avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l'intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l'affaire, que ces honoraires consistent en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur.
L'avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci.
Les rémunérations d'apports d'affaires sont interdites.

11.4 Provision sur frais et honoraires
L'avocat qui accepte la charge d'un dossier doit demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires, sauf s'il estime que des circonstances particulières l'en dispensent.
Cette provision ne doit pas aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer, sans mettre en péril les intérêts du client.

11.5 Partage d'honoraires

Avocat correspondant
L'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire.En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent , dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.

Rédaction conjointe d'actes
En matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés paie parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.

Partage d'honoraires prohibé
II est interdit à l'avocat de partager un honoraire ou un résultat, notamment sous l'apparence de répartition de charges, avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.

Exception à la prohibition
Ce principe ne fait pas obstacle aux règles applicables aux sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales réglementées.
Il ne s'applique pas non plus aux sommes ou compensations versées par l'avocat aux héritiers d'un confrère décédé.

11.6 Modalités de règlement des honoraires
Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
L'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat.
L'endossement ne peut être fait qu'au profit de la banque de l'avocat, aux seules fins d'encaissement.
L'avocat porteur d'une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d'honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.

Article 12 : les modalités d'enchères dans les ventes à la barre du tribunal

12.1 Ventes judiciaires
En matière de ventes judiciaires à la barre du tribunal, il ne peut être déposé de cahier des charges comportant d'autres clauses et conditions générales que celles figurant dans les cahiers des charges-type (lorsqu'il en a été adopté par le Conseil de l'Ordre).
Les modifications éventuelles seront soumises au visa du bâtonnier ou de son délégataire.
L'avocat doit se conformer aux usages locaux en matière de publicité.
Dans tous les cas, le nom des avocats constitués doit figurer dans la publicité légale.

12.2 Les enchères
L'avocat doit s'assurer de l'identité de son client, de sa capacité, de sa solvabilité, et s'il s'agit d'une personne morale, de la réalité de l'existence de celle-ci, de l'étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
L'avocat ne peut porter d'enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.
L'avocat ne peut notamment porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts.
Même en présence de son client à l'audience, il doit être muni d'un pouvoir spécial de ce dernier pour enchérir et d'instructions écrites précisant le montant maximum en lettres et en chiffres de l'enchère autorisée. Il est interdit à un avocat de porter des enchères pour une personne qui se présenterait à lui pour la première fois à l'audience, s'il n'est pas en situation de respecter les obligations qui lui sont imposées par la loi, les usages et le présent texte.
A moins qu'il soit chargé d'enchérir pour une personne publique ou un organisme public, l'avocat doit se faire remettre préalablement à la vente, par chèque de banque ou caution bancaire spéciale, une consignation tenant compte des frais préalables, des droits de mutation, des frais de publicité foncière et des émoluments.
En cas de déclaration de surenchère, la provision doit couvrir, outre la consignation prévue à l'alinéa précédent, les frais taxés de la première vente et les frais et émoluments prévisibles de la deuxième vente.
Lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial.
En cas d'adjudication d'un lot en co-propriété, il appartient à l'avocat poursuivant de la notifier au syndic de copropriété.

Article 13 - statut de l'avocat honoraire

13.1 Obtention du titre
Le titre d'avocat honoraire peut, à la demande de l'intéressé, être conféré par le Conseil de l'Ordre, à l'avocat ayant été inscrit dans la section des personnes physiques du tableau et ayant exercé pendant vingt ans la profession d'avocat, d'avoué près le tribunal de grande instance ou de conseil juridique.
En aucun cas, l'honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l'avocat ayant demandé l'honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le Conseil de l'Ordre.
Si le motif de retrait disparaît, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande au Conseil de l'Ordre.

13.2 Prérogatives
Les avocats honoraires, membres de l'Ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des avocats honoraires du barreau.
Ils ont droit au port de la robe, à l'occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles.
Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative.
Ils bénéficient du droit de vote à l'élection du bâtonnier et des membres du Conseil de l'Ordre et des membres du Conseil national des barreaux.
Les avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l'Ordre.
Ils peuvent se faire délivrer une carte d'avocat honoraire par l'Ordre.

13.3 Activités et missions
Ils peuvent être investis par le bâtonnier ou le Conseil de l'Ordre de toute mission ou activité utile à l'administration de l'Ordre, à l'intérêt de ses membres ou à l'intérêt général de la profession.
Les avocats honoraires peuvent :
- accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation,
- participer à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen.
Toutefois, la consultation ou la rédaction d'actes est subordonnée à une autorisation du bâtonnier.

TITRE TROISIEME : DE L'EXERCICE ET DES STRUCTURES

Article 14 - Statut de l'avocat collaborateur ou salarié

14.1 Définitions de la collaboration et du salariat
La collaboration est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un autre avocat et peut développer sa clientèle personnelle.
Le salariat est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien 10 de subordination que pour la détermination des conditions de travail.
L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l'exception de celle des missions de l'aide juridictionnelle et de commissions d'office.
Le contrat de travail de l'avocat salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles instaurées par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 27 novembre 1991.

14.2 Principes directeurs

Conditions d'établissement du contrat de collaboration ou de travail
Dans les quinze jours de sa signature, tout accord de collaboration ou de travail entre avocats doit faire l'objet d'un écrit déposé pour contrôle à l'Ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit.
Il en est de même, à l'occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat.
Le Conseil de l'Ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles.

Structure du contrat
L'avocat collaborateur ou salarié doit pouvoir exercer dans des conditions garantissant :
- le droit à la formation au titre de la formation permanente et de l'acquisition d'une spécialisation notamment,
- le secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment d'avocat,
- la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience,
- la possibilité pour l'avocat collaborateur de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière.

Le contrat doit prévoir également :
- la durée et les modalités d'exercice : durée de la période d'essai, délai de I prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l'article 14.4 pour l'avocat collaborateur, durée des congés définis par la convention collective pour l'avocat salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur (un mois sauf meilleur accord),
- les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet,
- les modalités de prise en charge des absences de l'avocat collaborateur ou salarié pour cause de maladie ou de maternité.

Le contrat ne peut comporter de clauses :
- de renonciation par avance aux clauses obligatoires,
- de limitation de liberté d'établissement ultérieure,
- de limitation des obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle ou de commission d'office,
- de participation de l'avocat collaborateur aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration,
- susceptibles de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

Le bâtonnier pourra autoriser le cumul de contrats de collaboration après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d'exercice, d'indépendance et de confidentialité.
Le contrat de collaboration doit obligatoirement comporter une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur.

14.3 Le contrat

Indépendance technique
L'avocat collaborateur ou salarié reste maître de l'argumentation qu'il développe et des conseils qu'il donne.
Si l'argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d'agir, de l'en informer.
En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l'avocat collaborateur ou salarié devra restituer le dossier.
Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations.

Retrait au titre de la conscience
L'avocat collaborateur ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d'être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.
L'abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l'orientation du cabinet doit être soumis à l'appréciation du Bâtonnier.

Clientèle personnelle
L'avocat collaborateur doit pouvoir constituer et développer une clientèle personnelle.
Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore.
L'avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle.
L'avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle.
L'avocat salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle ; il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés pendant l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'aux missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office pour lesquelles il a été désigné.

Formation
La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l'avocat collaborateur ou salarié, à laquelle le cabinet doit se conformer.
Cette formation professionnelle et déontologique doit être dispensée à l'avocat collaborateur ou salarié par le cabinet dans lequel il exerce, sans contrepartie financière.
L'avocat collaborateur doit prévenir, un mois avant leur début, le cabinet dans lequel il exerce, des sessions de formation externe qu'il doit ou souhaite suivre.

Spécialisation
L'avocat collaborateur ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour' suivre toute session de formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation.
Le cabinet doit s'efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si l'avocat collaborateur ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l'article 88 du décret du 27 novembre 1991.

Dédit-formation
L'avocat collaborateur ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d'indemnité à ce titre.
Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l'avocat collaborateur ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieure.
L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue.

Avocat collaborateur
Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office

  • Rétrocession
    La rétrocession prévue dans le contrat de collaboration ne peut être inférieure aux minima fixés par l'Ordre.
  • Rémunération d'aide juridictionnelle et de commission d'office
    L'avocat collaborateur conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office.
  • Maladie
    En cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
  • Maternité
    La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après l'accouchement.
    La collaboratrice reçoit pendant la période de suspension de douze semaines, sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

Avocat salarié
La convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou maternité.
Le contrat de travail doit prévoir que les indemnités d'aide juridictionnelle et de commission d'office et de garde à vue seront perçues sur le salaire en sus du minima de la convention collective.
Il peut être également convenu que les indemnités de garde à vue effectuées en dehors du temps de travail seront conservées à titre de défraiement.
A défaut de stipulation dans le contrat de travail, l'avocat salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d'intérêt public.

Liberté d'établissement ultérieure
Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.
Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l'avocat collaborateur ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci.
Le client s'entend comme celui avec lequel l'ancien collaborateur ou salarié aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat.
L'ancien collaborateur ou salarié doit s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.

14. 4. Rupture du contrat

Avocat collaborateur
Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins deux mois à l'avance.
Ce délai est porté à trois mois s'il commence à courir pendant les mois de mai, juin et juillet.
Ces délais sont doublés au-delà de cinq ans de présence.
Ils n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
Ce délai est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.
Les périodes de repos rémunérées, qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.
A dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse.

Avocat salarié
Le droit de licenciement s'applique à l'avocat salarié dans la forme et sur le fond, notamment : entretien préalable, nécessité de justifier d'un motif réel et sérieux de rupture, lettre motivée de licenciement, etc.
La convention collective réglemente les conditions de rupture du contrat de travail quant au préavis et à l'indemnité de licenciement.

Dispense de préavis
La dispense d'exécution du préavis ou du délai de prévenance nécessite l'accord des parties et ne fait pas obstacle aux dispositions des deux derniers paragraphes de l'article 14.4.

Domiciliation après la rupture du contrat
Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l'avocat collaborateur ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l'Ordre ses nouvelles conditions d'exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois.
Même après ce délai, son courrier lui est normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en font la demande.

14.5 Règlements des litiges
Le bâtonnier du lieu d'inscription (sur la liste du stage ou au tableau) de l'avocat collaborateur ou salarié connaît des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.

Avocat collaborateur
Le bâtonnier lorsqu'il intervient dans le cadre de la clause de conciliation obligatoire, entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil.
Il rend son avis dans les trois mois de sa saisine.
Si le litige persiste, le bâtonnier recommande aux parties le recours à l'arbitrage.

Avocat salarié
Les articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 prévoient le règlement des litiges pour le contrat de travail.
Ces litiges sont de la compétence du bâtonnier, saisi par l'une ou l'autre des parties.
Les décisions du bâtonnier sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel statuant comme il est dit aux articles 15-2 et 16 du décret du 27 novembre 1991.
Le bâtonnier doit rendre ses décisions dans les six mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel.
Les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations sont de droit exécutoires à titre de provision, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour.
Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui est faite par une partie, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent pour prévenir du dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.

Article 15 : bureaux secondaires

15.1 Définition
Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal.
L'établissement créé par une société inter-barreaux hors de son siège social et au lieu d'inscription au tableau de l'un de ses associés n'est pas un bureau secondaire au sens de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971.

15.2. Principes
L'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et l'étranger, sous réserves des dispositions de l'article 8.11 de la loi du 31décembre 1971 modifiée.
Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.

15.3. Ouverture d'un bureau secondaire
L'avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son Conseil de l'Ordre. Il doit également l'informer de la fermeture du bureau secondaire.

Bureau situé en France
L'avocat doit solliciter l'autorisation du Conseil de l'Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s'établir.
La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au Conseil de l'Ordre du barreau d'accueil de vérifier les conditions d'exercice de l'activité professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.
La demande d'autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et à son propre Conseil de l'Ordre.
Le Conseil de l'Ordre du barreau d'accueil statue dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l'avocat est tenu d'informer le Conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et celui de son propre barreau de l'ouverture effective de son bureau secondaire.
De même, il est tenu d'informer le Conseil de l'Ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d'accueil.

Bureau situé à l'étranger
L'avocat doit solliciter l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre de son barreau d'origine, qui doit statuer dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée.
Il fournit à son Conseil de l'Ordre toutes pièces justifiant de la régularité de sa demande dans l'Etat d'accueil et de l'existence d'une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités à l'étranger.
L'avocat doit solliciter, s'il y a lieu, l'autorisation de l'autorité ordinale compétente du pays dans lequel il envisage de s'établir.
Le Conseil de l'Ordre du barreau dans le ressort duquel l'avocat envisage de s'établir s'entend de l'autorité ordinale compétente de l'Etat considéré.

15.4. Publicité
L'avocat autorisé à ouvrir un cabinet secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettre et sur tous les supports de publicité autorisés.

15.5. Cotisations
L'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le Conseil de l'Ordre du barreau d'accueil.

15.6. Discipline
L'avocat reste soumis à la discipline de son Ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire.
Les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat.
L'avocat doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau, d'accueil, qui peut lui retirer l'autorisation d'ouverture, par une décision susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991.

Article 16 - Réseaux et autres conventions : modalités ouverture - autorisation

16.1 Définition du réseau
Pour l'application du présent texte, constitue un réseau toute organisation interprofessionnelle formelle ou informelle entre un ou plusieurs avocats et tout autre membre d'une autre profession ou entreprise, établissant une communauté d'intérêt durable dans le but de développer une clientèle actuelle ou potentielle et/ou de favoriser la fourniture de prestations complémentaires.
L'existence d'une telle communauté d'intérêt est présumée lorsque au moins un des critères suivants est constaté :
- usage commun d'une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que logo, charte graphique ;
- édition et/ou usage de documents de présentation du groupe ou de chacun de ses membres faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
- existence en France ou à l'étranger de mécanismes directs ou indirects conduisant à une répartition ou à un partage des coûts ou des résultats ou à un rééquilibrage des rémunérations ;
- usage de moyens d'exploitation communs ou en commun susceptibles d'avoir une influence significative sur l'exercice professionnel ;
- existence d'une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques ;
- convention de coopération technique, financière ou de marketing.

16.2 Principes
L'avocat ou la structure d'avocats membre d'un réseau doit s'assurer que le fonctionnement du réseau ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il ou elle doit notamment ne pas entrer en contravention avec les dispositions de l'article 64-4 de la loi n° 71-1130 du 31.12.1971 sur le démarchage au sens de l'article 1er du décret n° 72-785 du 25.8.1972, et avec celles de l'article 161 du décret n° 91-1197 du 27.11.1991 sur la publicité. A défaut, il doit se retirer du réseau.

16.3 Dénomination
L'avocat membre d'un réseau doit veiller à ne pas créer de confusion dans l'esprit du public entre sa pratique professionnelle et celle des autres professionnels intervenant dans le réseau.
Un avocat membre d'un réseau doit avoir et utiliser une raison ou dénomination sociale distincte du nom de ce réseau
Afin d'assurer une parfaite information du public, il doit faire mention de son appartenance au réseau.

16.4 Périmètre
Un avocat ne peut participer à un réseau que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant de professions libérales réglementées ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats, et dont le respect est contrôlé par une institution ordinale ou autre.

16.5 Incompatibilité
Un avocat membre d'un réseau ne peut entrer en contravention avec les dispositions de l'article 111 a) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif au principe d'incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat avec toutes activités de caractère commercial ; directement ou par personne interposée.
Un avocat membre d'un réseau ne peut, même avec l'accord de son client, prêter son concours à ce dernier si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes de ce même client, notamment en qualité de commissaire aux comptes ou dans une qualité similaire, que ce soit en vertu d'un droit étranger ou non.
Plus généralement, un avocat ne peut pas participer à un réseau qui accepte que certains de ses membres perçoivent des honoraires :
- d'une société pour laquelle un autre membre assume une mission de contrôle des comptes,
- de personnes physiques ou morales qui sont actionnaires de contrôle ou dirigeants, soit d'une société visée à l'alinéa précédent, soit de membres du groupe de sociétés auquel elle appartient.

16 6 Transparence
Les avocats ou cabinets d'avocats membres des réseaux doivent déposer auprès de l'Ordre de leur siège social l'ensemble des accords ou documents sociaux permettant à celui-ci d'être pleinement informé sur l'ensemble de la structure juridique, économique et financière du réseau, quelle que soit la loi applicable à celui-ci et le ou les pays où il intervient :
organigramme général du réseau faisant apparaître les différentes entités mais aussi les accords de partenariat entre les membres du réseau ;
- exposé sommaire permettant de comprendre le rôle joué par les différentes entités et accords visés ci-dessus ;
- description sommaire des professions et métiers auxquels appartiennent les membres du réseau ;
- liste des membres ;
- description des organes de décision du réseau :
- organigramme des organes de décision distinguant le cas échéant l'organisation par pays (comment les différentes professions participant au réseau sont organisées pour la France), l'organisation internationale par métier (comment les avocats des différents pays sont organisés) et l'organisation internationale ;
- pour les différents organes de décision : mode d'élection, mandat et pouvoirs réels. . description des modes de participation aux frais et aux résultats :
- comment les différentes composantes du réseau participent (directement ou indirectement) au financement du cabinet d'avocat français (ex: fonds propres, prêts, redevances pour services, prise en charge d'une partie du financement de charges incombant au cabinet d'avocat) et, réciproquement, comment le cabinet d'avocat français participe au financement d'autres composantes du réseau ;
- comment les associés du cabinet d'avocat français sont intéressés directement ou indirectement aux résultats d'autres entités du réseau (ex quote-part dans les résultats au travers de sociétés de services, valorisation de participations, systèmes de retraites, notamment sous forme de contrats de consultant).
- description des informations introduites dans les bases de données et procédures relatives à l'accès ;
- description des mesures mises en place afin d'assurer le contrôle interne du respect des règles déontologiques (ex : conflits d'intérêt, risques d'atteinte à l'indépendance, moyens d'éviter de profiter passivement du démarchage effectué par d'autres membres).

16.7 Conflits d'intérêts
L'avocat ne peut pas participer à un réseau dans lequel des procédures adéquates d'identification et de gestion des conflits d'intérêts ne seraient pas appliquées. Le respect des règles relatives aux conflits d'intérêts est apprécié non pas au niveau du seul cabinet d'avocats mais de l'ensemble du réseau.
Une façon générale, un avocat membre d'un réseau ne peut :
- prêter son concours à un client si un autre membre du réseau prête son concours, dans une même affaire, à un adversaire dudit client ou, plus généralement, à toute personne se trouvant en situation de conflit d'intérêts avec lui ou encore s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit, sauf, dans ce dernier cas, avec l'accord du client dûment informé par l'avocat ;
- accepter une affaire d'un client lorsque la connaissance, par l'un quelconque des membres du réseau, des affaires d'un autre client, favoriserait l'un au détriment de l'autre de façon injustifiée.

16.8. Secret professionnel
Les avocats membres de réseaux doivent pouvoir justifier à toute demande du bâtonnier de l'Ordre auprès duquel ils exercent, que l'organisation de l'ensemble du réseau ne met pas en cause l'application des règles du secret professionnel.

16.9 Indépendance
Le fonctionnement du réseau ne peut porter atteinte à l'indépendance de l'avocat.
Constitue notamment une atteinte à l'indépendance le fait, directement ou indirectement :
- d'accepter les mécanismes conduisant à une répartition ou à un partage des résultats ou à un rééquilibrage des rémunérations en France ou à l'étranger avec des non-avocats ;
- d'accepter une relation de subordination de l'avocat ou un contrôle hiérarchique de (exécution de ses missions par d'autres professionnels non avocats.

L'avocat membre d'un réseau doit veiller en toutes matières à ce que la facturation des prestations fasse apparaître spécifiquement la valeur de sa propre prestation.
L'expression " avocat " englobe les avocats d'un barreau étranger ou ayant un 20 titre reconnu comme équivalent dans leur pays d'origine.

Article 17 : structures d'exercice inter-barreaux

17.1 Formes
Les structures d'exercice inter-barreaux peuvent prendre la forme d'association ou de société constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents.

17.2 Postulation
La structure inter-barreaux postule auprès de chaque tribunal par le ministère d'un de ses membres inscrit au barreau établi près de ce tribunal.

17.3 Inscription
Les structures d'exercice inter-barreaux sont inscrites au tableau de l'Ordre de leur siège social et à l'annexe au tableau de chacun des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure.

TITRE QUATRIEME : LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES BARREAUX DIFFERENTS

Article 18 - règlement des conflits inter-barreaux

Si une difficulté survenue entre avocats de barreaux différents n'a pu être réglée par l'accord de leurs bâtonniers respectifs, ceux-ci choisissent un troisième bâtonnier.
Le différend sera résolu par l'avis conjoint des trois bâtonniers ou de leurs délégataires respectifs siégeant collégialement.
Les bâtonniers intéressés veilleront à l'application de l'avis rendu.

Article 19 - code de déontologie des avocats de l'Union européenne

Le conseil consultatif des barreaux européens a adopté à Strasbourg en 1998 et révisé à Lyon en 1998 le code de déontologie dont le texte suit.
Ses règles concernent les avocats de l'Union européenne, tels que définis par la directive n° 77-249 du 22 mars 1977.
Les avocats français doivent en appliquer les dispositions dans leurs activités judiciaires et juridiques dans l'Union européenne hors le territoire de la République Française et dans leurs relations avec les autres avocats de l'Union européenne, qu'elles aient lieu à l'intérieur des frontières de l'Union européenne ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits avocats appartiennent à un Barreau qui a formellement accepté d'être lié par ce code.
Dans ces relations, les règles fixées par l'article 19.5.3 du code européen de déontologie ci-après, et relatives à la correspondance entre confrères ne ressortissant pas de barreaux du même Etat membre de l'Union Européenne, s'appliquent à l'exclusion de toutes autres.
Il en est ainsi si la correspondance est échangée entre deux avocats de nationalité française appartenant, l'un à un barreau français, l'autre, exclusivement, à un autre barreau non français de l'Union Européenne.

Version finale du Code de déontologie après révision

19.1 PREAMBULE
19.1.1 La mission de l'avocat
19.1.2 La nature des règles déontologiques
19.1.3 Les objectifs du Code
19.1.4 Champ d'application ratione personae
19.1.5 Champ d'application ratione materiae
19.1.6 Définitions

19.2 PRINCIPES GENERAUX
19.2.1 Indépendance
19.2.2 Confiance et intégrité morale
19.2.3 Secret professionnel
19.2.4 Respect de la déontologie des autres barreaux
19.2.5 Incompatibilités
19.2.6 Publicité personnelle
19.2.7 L'intérêt du client
19.2.8 Limitation de la responsabilité de l'avocat à l'égard du client

19.3 RAPPORTS AVEC LES CLIENTS
19.3.1 Début et fin des relations avec le client
19.3.2 Conflit d'intérêts
19.3.3 Pacte de quota litis
19.3.4 Détermination des honoraires
19.3.5 Provisions sur honoraires et frais
19.3.6 Partage d'honoraires avec une personne qui n'est pas avocat
19.3.7 Solution appropriée au coût et bénéfice de l'aide légale
19.3.8 Fonds des clients
19.3.9 Assurance responsabilité professionnelle

19.4 RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS
19.4.1 Déontologie applicable à l'activité judiciaire
19.4.2 Caractère contradictoire des débats
19.4.3 Respect du juge
19.4.4 Informations fausses ou susceptibles d'induire en erreur
19.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires

19.5 RAPPORTS ENTRE AVOCATS
19.5.1 Confraternité
19.5.2 Coopération entre avocats de différents Etats membres
19.5.3 Correspondance entre avocats
19.5.4 Honoraires de présentation
19.5.5 Communication avec la partie adverse
19.5.6 Changement d'avocat
19.5.7 Responsabilité pécuniaire
19.5.8 Formation de jeunes avocats
19.5.9 Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres

19.1 PREAMBULE

19.1.1. La mission de l'avocat
Dans une société fondée sur le respect de la justice, l'avocat remplit un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à l'exécution fidèle d'un mandat dans le cadre de la loi. Dans un Etat l'avocat est indispensable à la justice et aux justiciables dont il a la charge de défendre et libertés : il est aussi bien le conseil que le défenseur de son client.
Sa mission lui impose des devoirs et obligations multiples, parfois d'apparence contradictoires, envers :
- le client,
- les tribunaux et les autres autorités auprès desquelles l'avocat assiste ou représente le client,
- sa profession en général et chaque confrère en particulier,
- le public, pour lequel une profession libérale et indépendante, liée par le respect des règles qu'elle s'est données, est un moyen essentiel de sauvegarder des droits de l'homme face à l'Etat et aux autres puissances.

19.1.2 La nature des règles déontologiques

19.1.2.1. Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie, la bonne exécution par l'avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut d'observation de ces règles par l'avocat aboutira en dernier ressort à une sanction disciplinaire.

19.1.2.2. Chaque barreau a ses règles spécifiques dues à ses propres traditions. Elles sont adaptées à l'organisation et au champ d'activité de la profession dans l'Etat membre considéré, ainsi qu'aux procédures judiciaires et administratives et à la législation nationales. Il n'est ni possible ni souhaitable de les en déraciner, ni d'essayer de généraliser des règles qui ne sont pas susceptibles de l'être.
Les règles particulières de chaque barreau se réfèrent néanmoins aux mêmes valeurs et révèlent le plus souvent une base commune.

19.1.3 Les objectifs du Code

19.1.3.1. La mise en place progressive de l'Union européenne et de l'espace économique européen et l'intensification de l'activité transfrontalière de l'avocat à l'intérieur de l'espace économique européen ont rendu nécessaire, dans l'intérêt public, la définition de règles uniformes applicables à tout avocat de l'espace économique européen pour son activité transfrontalière, quel que soit le barreau auquel il appartient. La définition de telles règles a notamment pour but d'atténuer les difficultés résultant de l'application d'une double déontologie telle que prévue par l'art. 4 de la directive 77/249 du 22 mars 1977.

19.1.3.2. Les organisations représentatives de la profession d'avocats réunies au sein du CCBE souhaitent que les règles codifiées ci-après :
- soient reconnues dès à présent comme l'expression de la conviction commune de tous les barreaux de l'Union européenne et de l'Espace économique européen,
- soient rendues applicables dans les plus brefs délais selon les procédures nationales et/ou de l'EEE à l'activité transfrontalière de l'avocat de l'Union européenne et de l'espace économique européen,
- soient prises en compte lors de toute révision de règles déontologiques internes en vue de l'harmonisation progressive de ces dernières.

Elles souhaitent en outre que dans toute la mesure du possible, leurs règles déontologiques internes soient interprétées et appliquées d'une manière conforme à celles du présent Code.
Lorsque les règles du présent Code auront été rendues applicables à l'activité transfrontalière, l'avocat restera soumis aux règles du barreau dont il dépend, dans la mesure où ces dernières concordent avec celles du présent Code.

19.1.4 Champ d'application ratione personae
Les règles ci-après s'appliqueront aux avocats de l'Union européenne et de l'Espace économique européen tels que définis par la directive 77/249 du 22 mars 1977.

19.1.5. Champ d'application ratione materiae
Sans préjudice de la recherche d'une harmonisation progressive des règles déontologiques applicables dans le seul cadre national, les règles ci-après s'appliqueront aux activités transfrontalières de l'avocat à l'intérieur de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Par activité transfrontalière, on entend :
(a) tout rapport professionnel avec un avocat d'un autre Etat membre,
(b) les activités de l'avocat dans un autre Etat membre, même si l'avocat ne s'y rend pas.

19.1.6 Définitions
Dans les règles du présent Code, les expressions ci-après ont la signification suivante : a Etat membre de provenance " signifie l'Etat membre du barreau auquel appartient l'avocat.
" Etat membre d'accueil " signifie tout autre Etat membre dans lequel l'avocat accomplit une activité transfrontalière.
" Autorité compétente " signifie la ou les organisations professionnelles ou autorités de l'Etat membre concerné, compétentes pour déterminer les règles professionnelles et/ou déontologiques et pour exercer le contrôle disciplinaire des avocats.

19.2 PRINCIPES GENERAUX

19.2.1 Indépendance

19.2.1.1. La multiplicité des devoirs incombant à l'avocat lui impose une indépendance absolue exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d'influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la justice que l'impartialité du juge. L'avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger l'éthique professionnelle pour plaire à son client, au juge ou à des tiers.

19.2.1.2. Cette indépendance est nécessaire pour l'activité juridique comme pour les autres affaires judiciaires, le conseil donné à son client par l'avocat n'ayant aucune valeur réelle, s'il n'a été donné que par complaisance, ou par intérêt personnel ou sous l'effet d'une pression extérieure.

19.2.2 Confiance et intégrité morale
Les relations de confiance ne peuvent exister s'il y a doute sur l'honnêteté, la probité, la rectitude ou la sincérité de l'avocat. Pour ce dernier, ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.

19.2.3 Secret professionnel

19.2.3.1. Il est de la nature même de la mission d'un avocat qu'il soit dépositaire des secrets de son client et destinataire de communications confidentielles. Sans la garantie de confidence, il ne peut y avoir de confiance. Le secret professionnel est donc reconnu comme droit et devoir fondamental et primordial de l'avocat.

19.2.3.2. L'avocat doit respecter le secret de toute information confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle.

19.2.3.3. Cette obligation n'est pas limitée dans le temps.

19.2.3.4. L'avocat fait respecter le secret professionnel par les membres de son personnel et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.

19.2.4 Respect de la déontologie des autres barreaux
En application des règles de droit de l'Union européenne et de l'espace économique européen, l'avocat d'un Etat membre peut être tenu de respecter la déontologie d'un barreau d'un Etat membre d'accueil. L'avocat a le devoir de s'informer des règles déontologiques auxquelles il est soumis dans l'exercice d'une activité spécifique.
Les organisations membres du CCBE sont tenues de déposer leurs Codes de déontologie au secrétariat du CCBE afin que tout avocat puisse s'en procurer une copie auprès dudit secrétariat.

19.2.5 Incompatibilités

19.2.5.1 Pour permettre à l'avocat d'exercer ses fonctions avec l'indépendance nécessaire et d'une manière conforme à son devoir de participer à l'administration de la justice, l'exercice de certaines professions ou fonctions est incompatible avec la profession d'avocat.

19.2.5.2. L'avocat qui assure la représentation ou la défense d'un client devant la justice ou les autorités publiques d'un Etat membre d'accueil y observe les règles d'incompatibilité applicables aux avocats dans cet Etat membre.

19.2.5.3. L'avocat établi dans un Etat membre d'accueil qui souhaite s'y engager directement dans une activité commerciale ou une autre activité différente de sa profession d'avocat est tenu de respecter les règles d'incompatibilité telles qu'elles sont appliquées aux avocats de cet Etat membre.

19.2.6 Publicité personnelle

19.2.6.1. L'avocat ne fait et ne fait faire aucune publicité personnelle là ou celle-ci est interdite. Par ailleurs, l'avocat ne fait et ne fait faire de publicité personnelle que dans la mesure où les règles du barreau dont il dépend le lui permettent.

19.2.6.2. La publicité personnelle, notamment dans les médias, est censée avoir lieu là où elle est-autorisée, lorsque l'avocat concerné démontre qu'elle a été faite pour être portée à la connaissance de clients existants ou potentiels établis dans un territoire où cette publicité est permise et que sa diffusion en un autre lieu est incidente.

19.2.7 L'intérêt du client
Sous réserve des règles légales et déontologiques, l'avocat a l'obligation de défendre toujours au mieux les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts, à ceux d'un confrère, ou à ceux de la profession en général.

19.2.8 Limitation de la responsabilité de l'avocat à l'égard du client
Dans la mesure où le droit de l'Etat membre de provenance et le droit de l'Etat membre d'accueil l'autorisent, l'avocat peut limiter sa responsabilité à l'égard du client conformément aux règles du Code de déontologie auxquelles il est soumis.

19.3 RAPPORTS AVEC LES CLIENTS

19.3.1 Début et fin des relations avec le client

19.3.1.1. L'avocat n'agit que lorsqu'il est mandaté par son client, à moins qu'il n'en soit chargé par un autre avocat représentant le client ou par une instance compétente.
L'avocat doit s'efforcer, de façon raisonnable, de connaître l'identité, la compétence et les pouvoirs de la personne ou de l'autorité par laquelle il a été mandaté, lorsque des circonstances spécifiques révèlent que cette identité, cette compétence et ces pouvoirs sont incertains.

19.3.1.2. L'avocat conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée. Il informe son client de l'évolution de l'affaire dont il a été chargé.

19.3.1.3. L'avocat n'accepte pas de se charger d'une affaire s'il sait ou devrait savoir qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence.
L'avocat ne peut accepter une affaire s'il est dans l'incapacité de s'en occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations.

19.3.1.4. L'avocat qui exerce son droit de ne plus s'occuper d'une affaire doit s'assurer que le client pourra trouver l'assistance d'un confrère en temps utile pour éviter que le client subisse un préjudice.

19.3.2 Conflit d'intérêts

19.3.2.1. L'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire, s'il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d'un tel conflit.

19.3.2.2. L'avocat doit s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

19.3.2.3. L'avocat ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.

19.3.2.4. Lorsque des avocats exercent en groupe, les paragraphes 19.3.2.1 à 19.3.2.3 sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous les membres.

19.3.3. Pacte de quota litis

19.3.3.1. L'avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d'un pacte de quota litis.

19.3.3.2. Le pacte de quota litis est une convention passée entre l'avocat et son client, avant la conclusion définitive d'une affaire intéressant ce client, par laquelle le client s'engage à verser à l'avocat une part du résultat de l'affaire, que celle-ci consiste en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur.

19.3.3.3. Ne constitue pas un tel pacte la convention qui prévoit la détermination de l'honoraire en fonction de la valeur du litige dont est chargé l'avocat si celle-ci est conforme à un tarif officiel ou si elle est admise par l'autorité compétente dont dépend l'avocat.

19.3.4 Détermination des honoraires

19.3.4.1. L'avocat doit informer son client de tout ce qu'il demande à titre d'honoraires et le montant de ses honoraires doit être équitable et justifié.

19.3.4.2. Sous réserve d'une convention contraire légalement passée entre l'avocat et son client, le mode de calcul des honoraires doit être conforme aux règles du barreau dont dépend l'avocat. S'il est membre de plus d'un barreau, les règles applicables seront celles du barreau avec lequel les relations entre l'avocat et son client ont le lien le plus étroit.

19.3.5 Provisions sur honoraires et frais
Lorsque l'avocat demande le versement d'une provision à valoir sur frais et/ou honoraires, celle-ci ne doit pas aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par l'affaire. À défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper d'une affaire ou s'en retirer, sous réserve de respecter les dispositions de l'art. 19.3.1.4.

19.3.6 Partage d'honoraires avec une personne qui n'est pas avocat

19.3.6.1. Sous réserve de la disposition ci-après, il est interdit à l'avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n'est pas avocat, excepté lorsqu'une association entre l'avocat et l'autre personne est autorisée par le droit de l'Etat membre auquel l'avocat appartient.

19.3.6.2. La règle de l'art. 19.3.6.1. ne s'applique pas aux sommes ou compensations versées par l'avocat aux héritiers d'un confrère décédé ou à un confrère démissionnaire au titre de sa présentation comme successeur à la clientèle de ce confrère.

19.3.7 Solution appropriée au coût et bénéfice de l'aide légale

19.3.7.1. L'avocat devra en tout temps essayer de trouver une solution au litige de son client appropriée au coût de l'affaire et devra aux moments opportuns lui prodiguer ses conseils quant à l'opportunité de rechercher un accord ou de faire appel à des solutions alternatives pour terminer le litige.

19.3.7.2. Lorsque le client est susceptible de bénéficier de l'aide légale, l'avocat est tenu de s'informer.

19.3.8 Fonds des clients

19.3.8.1. Lorsqu'à un moment quelconque l'avocat détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers (ci-après dénommés " fonds-clients "), il est tenu d'observer les règles suivantes :

19.3.8.1.1. Les fonds-clients seront toujours maintenus dans un compte ouvert dans une banque ou une institution similaire agréée par l'autorité publique. Tous les fonds-clients reçus par un avocat doivent être versés à un tel compte, sauf en cas d'autorisation expresse ou implicite du client pour une affectation différente.

19.3.8.1.2. Tout compte ouvert au nom de l'avocat contenant des fonds-clients mentionne dans sa dénomination que les fonds y déposés sont détenus pour le compte de (s) client (s) de l'avocat.

19.3.8.1.3. Les comptes de l'avocat sur lesquels des fonds-clients sont versés, doivent constamment être provisionnés au moins à hauteur du total des fonds-clients détenu par l'avocat.

19.3.8.1.4. Les fonds-clients doivent immédiatement être versés aux clients ou dans des conditions autorisées par le client.

19.3.8.1.5. Sauf règles de droit contraires ou ordre de la cour et accord exprès ou implicite du client pour qui le paiement est fait, sont interdits tous paiements effectués au moyen de fonds-clients pour compte d'un client à une tierce personne, y compris
(a) les paiements faits à un client ou pour un client avec des fonds appartenant à un autre client,
(b) le prélèvement des honoraires de l'avocat.

19.3.8.1.6. L'avocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les fonds-clients, en distinguant les fonds-clients des autres sommes détenues par l'avocat et il les remet au client qui en fait la demande.

19.3.8.1.7. Les autorités compétentes des Etats membres sont autorisées à vérifier et examiner, en préservant le secret professionnel, les documents relatifs aux fonds-clients, pour s'assurer que les règles qu'elles ont fixées sont bien respectées ainsi que pour sanctionner les manquements à ces règles.

19.3.8.2. Sous réserve de ce qui suit et sans préjudice des règles de l'art. 19.3.8.1. ci-dessus, l'avocat détenant des fonds-clients dans le cadre d'une activité professionnelle exercée dans un autre Etat membre doit observer les règles sur le dépôt et la comptabilité des fonds-clients appliquées par le barreau de l'Etat membre d'origine dont il dépend.

19.3.8.3. L'avocat qui exerce son activité dans un Etat membre d'accueil peut, avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre de provenance et de l'Etat membre d'accueil, se conformer exclusivement aux règles de l'Etat membre d'accueil sans être tenu d'observer les règles de l'Etat membre de provenance. Dans ce cas, l'avocat est tenu de prendre les mesures nécessaires pour informer ses clients qu'il observe les règles applicables dans l'Etat membre d'accueil.

19.3.9 Assurance responsabilité professionnelle

19.3.9.1. L'avocat doit être constamment assuré pour sa responsabilité professionnelle dans une limite raisonnable, compte tenu de la nature et de l'étendue des risques qu'il assume du fait de son activité.

19.3.9.2. Un avocat en prestation de services dans un Etat membre d'accueil qui y exerce son activité professionnelle, est soumis aux dispositions suivantes

19.3.9.2.1. L'avocat doit satisfaire aux dispositions relatives à l'obligation de s'assurer pour la responsabilité professionnelle applicables dans l'Etat membre de provenance.

19.3.9.2.2. Lorsque l'avocat qui est tenu de souscrire une telle assurance dans l'Etat membre de provenance exerce une activité professionnelle dans un Etat membre d'accueil, il doit s'efforcer d'obtenir l'extension de cette assurance à son activité professionnelle dans l'Etat membre d'accueil.

19.3.9.2.3. Lorsque les règles de l'Etat membre de provenance ne font pas obligation à l'avocat de souscrire une telle assurance, ou lorsque l'extension d'assurance visée à l'art. 19.3.9.2.2. ci-dessus s'avère impossible, l'avocat doit néanmoins s'assurer pour son activité professionnelle accomplie dans un Etat membre d'accueil au service de clients de cet Etat membre d'accueil, dans une mesure au moins égale à celle applicable aux avocats de l'Etat membre d'accueil, sauf s'il lui est impossible d'obtenir une telle assurance.

19.3.9.2.4. Au cas où l'avocat ne pourrait obtenir une assurance conforme aux règles qui précèdent, il doit informer ceux de ses clients qui risquent de subir un préjudice par l'absence d'assurance.

19.3.9.2.5. L'avocat qui exerce son activité dans un Etat membre d'accueil, peut, avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre de provenance et de l'Etat membre d'accueil, se conformer exclusivement aux règles applicables à l'assurance de la responsabilité professionnelle dans l'Etat membre d'accueil. Dans ce cas, l'avocat est tenu de prendre les mesures nécessaires pour informer ses clients que son assurance est conforme aux règles applicables dans l'Etat membre d'accueil.

19.4 RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS

19.4.1 Déontologie applicable à l'activité judiciaire
L'avocat qui se présente devant une juridiction d'un Etat membre ou participe à une procédure devant une telle juridiction, doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.

19.4.2 Caractère contradictoire des débats
L'avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats. II ne peut, par exemple, prendre contact avec un juge au sujet d'une affaire sans en informer au préalable l'avocat de la partie adverse. Il ne peut remettre des pièces, notes ou autres documents à un juge sans qu'ils soient communiqués en temps utile à l'avocat de la partie adverse, sauf si de telles démarches étaient autorisées selon les règles de procédure applicables. Dans la mesure où le droit ne l'interdit pas, l'avocat ne peut pas divulguer ou soumettre aux tribunaux une proposition de règlement de l'affaire faite parla partie adverse ou son avocat sans l'autorisation expresse de l'avocat de la partie adverse.

19.5.5 Communication avec la partie adverse
L'avocat ne peut pas se mettre en rapport au sujet d'une affaire particulière directement avec une personne dont il sait qu'elle est représentée ou assistée par un autre avocat, à moins que ce confrère ne lui ait donné son accord et a charge de le tenir informé.

19.5.6 Changement d'avocat

19.5.6.1. Un avocat ne peut succéder à un autre dans la défense des intérêts d'un client dans une affaire déterminée qu'après avoir averti son confrère et s'être assuré que les dispositions ont été prises en vue du règlement des frais et honoraires dus à celui-ci, sous réserve de ce qui est dit à l'art. 19.5.6.2. ci-après. Ce devoir ne rend toutefois pas l'avocat personnellement responsable du paiement des honoraires et frais dus à son prédécesseur.

19.5.6.2. Si des mesures urgentes doivent être prises dans l'intérêt du client avant que les conditions fixées à l'art. 19.5.6.1. ci-dessus puissent être remplies, l'avocat peut prendre de telles mesures à condition d'en informer immédiatement son prédécesseur.

19.5.7 Responsabilité pécuniaire
Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux de différents Etats membres, l'avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l'introduire auprès d'un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger.
Cependant, les avocats concernés peuvent au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l'avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l'avenir.

19.5.8 Formation de jeunes avocats
En vue de renforcer la coopération et la confiance entre les avocats de différents Etats membres dans l'intérêt bien compris des clients, il est nécessaire d'encourager l'acquisition d'une meilleure connaissance des lois et règles de procédure applicables dans les différents Etats membres. A cet effet, l'avocat prendra en considération la nécessité de former de jeunes confrères d'autres Etats membres dans le cadre de son obligation professionnelle d'assurer la formation des jeunes.

19.5.9 Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres

19.5.9.1. Lorsqu'un avocat est d'avis qu'un confrère d'un autre Etat membre a violé une règle déontologique, il doit attirer l'attention de son confrère sur ce point.

19.5.9.2. Lorsqu'un quelconque différend personnel de nature professionnelle surgit entre avocats de plusieurs Etats membres, ils doivent d'abord tenter de le régler à l'amiable.

19.5.9.3. Avant d'engager une procédure contre un confrère d'un autre Etat membre au sujet d'un différend visé aux paragraphes 19.5.9.1 et 19.5.9.2, l'avocat doit en informer les barreaux dont dépendent les deux avocats, afin de permettre aux barreaux concernés de prêter leur concours en vue d'un règlement amiable.

Déclaration sur le blanchiment d'argent

Le CCBE entend favoriser une attitude harmonisée de ses organisations membres. C'est pourquoi il recommande autant que faire se peut aux barreaux et law societies membres du CCBE d'inclure dans leurs codes de déontologie, si ce n'est déjà fait, les obligations suivantes :

1. Dans toute affaire qui leur est confiée, les avocats ont l'obligation de vérifier l'identité exacte du client ou de l'intermédiaire pour lequel ils agissent;

2. Lorsque les avocats sont autorisés à manier des fonds, il leur est interdit de recevoir ou manier des fonds qui ne correspondent pas strictement à un dossier nommément identifié;

3. Lorsqu'ils participent à une opération juridique, les avocats ont l'obligation de se retirer de l'affaire dès qu'ils suspectent sérieusement que ladite opération aurait pour résultat un blanchiment d'argent et que le client n'entend pas s'abstenir de cette opération.

Le CCBE essaiera d'inclure ces règles dans son propre Code de déontologie, s'appliquant aux services juridiques transnationaux.

17.4 Contrat de travail
Les contrats de travail des avocats salariés sont remis avec récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Conseil de l'Ordre auprès duquel l'avocat salarié est inscrit, ainsi qu'auprès du Conseil de l'Ordre du siège de la structure.

17.5 Conflit
En cas de conflit, le Conseil de l'Ordre du barreau auquel appartient l'avocat salarié ne peut se prononcer qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil de l'Ordre du siège de la structure.

17.6 Contrôle de comptabilité
Les contrôles de comptabilité sont effectués au siège de la structure inter- barreaux.