L'Avocature en FranceDu latin "advocatus" ("ad vocare", "ad vers" et "vocare" : "appeler") qui signifie appelé au secours comme conseil, comme assistant, l'avocat est celui qui fait profession de défendre une personne (physique ou morale) devant la justice. Environ 36.000 avocats exercent leur profession en France dont plus de 17.000 à Paris.
Le serment de l’avocat :
"Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité"
La garantie d'un service professionnel
Avocat : obligatoire ou facultatif ?
Ceux qui ont de faibles ressources
Aller plus loin sur le métier d'avocat :
Le rôle de l'avocat est d'assister et de représenter son client.
L'avocat vous représente : Les avocats inscrits au Barreau de Paris peuvent également exercer auprès des juridictions de Bobigny, Créteil et Nanterre, la fonction de représentation de leurs clients sans passer par un confrère postulant.
L'avocat accomplit les actes de la procédure au nom et pour le compte de ce dernier. La représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de grande instance et simplement facultative devant toutes les autres juridictions de première instance. Devant le tribunal de grande instance, les parties n'ont aucune liberté d'appréciation, ils doivent constituer avocat pour porter leur affaire devant cette juridiction, à défaut, l'action sera considérée comme irrecevable. Il est également obligatoire devant les juridictions administratives sauf pour les recours pour excès de pouvoir.
Postuler : Il accomplit valablement les différents actes de procédure devant la juridiction saisie. Il peut saisir valablement la juridiction et de faire tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'instance.
Conclure : Il porte officiellement à la connaissance du juge et de la partie adverse l'argumentaire développé par son client. L'avocat présente ainsi les prétentions de son client par voie de conclusions.
L'avocat vous assiste : L'avocat qui ne fait qu'exercer sa fonction d'assistance peut intervenir devant n'importe quelle juridiction en France. Dans cette fonction, l'avocat n'est pas soumis à une limitation territoriale découlant de son inscription à un barreau, il peut plaider devant un autre Tribunal de grande instance que celui auprès duquel son barreau est rattaché.
Dans le cadre extrajudiciaire (en dehors de tout procès) : activité de conseil, consultation, médiation.
Dans le cadre d'un procès, la fonction d'assistance de l'avocat se matérialise par la plaidoirie lors des débats oraux se déroulant devant la juridiction saisie.
L'avocat dispose d'un monopole de l'assistance devant les juridictions de droit commun. Ce qui implique que seul l'avocat peut plaider devant les Tribunaux de grande instance et les Cours d'appel. Les parties peuvent cependant décider de dispenser l'avocat de plaider et assurer eux mêmes leur défense orale. En effet, le Nouveau Code de procédure civile permet aux parties de présenter oralement leurs observations même devant les juridictions où la représentation est obligatoire. [lire +]
Une profession réglementée [lire +]
La confidentialité : L'avocat prête serment et doit respecter, en tout premier lieu, le secret professionnel qui est "général, absolu et illimité dans le temps". Il doit, en toute occasion, faire preuve de loyauté, tant à l'égard de ses clients ou de ses confrères, ainsi que de modération, de courtoisie et de tact.
Avec l'adoption par le Conseil National des Barreaux du nouveau Règlement Intérieur Unifié (R.I.U.) des Barreaux de France [lire +], les avocats français ont dorénavant un corps de règles déontologiques unique et ce quelque soit leur mode d'exercice, leur champ d'activité et leur barreau d'appartenance. [lire +]
Textes nationaux, communautaires et internationaux réglementant la profession d'avocat [lire +]
La garantie d'un service professionnel
L'avocat est tenu par une obligation de moyen renforcé garantie par une assurance responsabilité civile.
L'avocat n'est pas tenu d'une obligation de résultat mais il peut voir sa responsabilité professionnelle engagée dès lors qu'il a commis des fautes et des négligences dans la conduite du dossier de son client. Il est possible pour le client d'engager la responsabilité contractuelle de son avocat devant les juridictions judiciaires compétentes. Le conseil régional de discipline est compétent pour mettre en oeuvre une procédure disciplinaire. Cette instance disciplinaire est saisie par le Procureur Général ou par le bâtonnier dont relève l'avocat en cause.
Avocat : obligatoire ou facultatif ?
Selon la nature de l'affaire et le tribunal compétent, la représentation ou l'assistance par un avocat est obligatoire ou facultative.
L'assistance de l'avocat est obligatoire :
• en matière pénale, devant la Cour d'assises (pour l'accusé) et les juridictions des mineurs (Tribunal pour enfants, Cour d'assises pour enfants).
La représentation par l'avocat est obligatoire :
• en matière civile, dans la plupart des affaires, devant le Tribunal de grande instance (TGI), la Cour d'appel (CA) et la Cour de cassation ;
• devant les juridictions administratives (Tribunal administratif, Cour administrative d'appel, Conseil d'Etat) sauf pour un recours pour excès de pouvoir (REP).Le concours de l'avocat est facultatif :
• en matière pénale, devant le Tribunal de police et le Tribunal correctionnel ;
• en matière civile, devant le Tribunal d'instance (TI), le Tribunal de commerce, le Conseil des prud'hommes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), le Tribunal paritaire des baux ruraux, le juge des enfants.
Les juridictions judiciaires en France Les juridictions administratives en France
Le principe est la fixation libre des honoraires de l'avocat. Pour fixer les honoraires d'un commun accord, une convention d'honoraire prend en compte les usages, l'état de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés, le degré de spécialité de cet avocat et les diligences qu'il a pu effectuer. En outre, l'avocat peut convenir que la rémunération des prestations qu'il a réalisées s'accompagnera d'honoraires complémentaires calculés en fonction du résultat du procès. Mais une telle convention pour être valable doit absolument avoir fait l'objet d'une convention préalable. Il n'est toutefois pas possible pour l'avocat de prévoir une rémunération uniquement basée sur le résultat du procès. [lire +]
La rémunération de l'avocat se divise en deux parties répondant à des philosophies totalement différentes, la première est réglementée tandis que la seconde est totalement libre.
La partie réglementée de la rémunération de l'avocat rentre dans la catégorie de frais dénommée les dépens. Elle n'est due que lorsque l'avocat intervient devant une juridiction où la représentation est obligatoire.
La partie libre de la rémunération de l'avocat est toujours due quel que soit le type de juridiction devant laquelle l'avocat intervient.
La partie réglementée de la rémunération de l'avocat :
Les émoluments, droits et débours sont tarifés par un décret toutes les fois où la représentation est obligatoire. Ce décret dispose un droit fixe, un droit proportionnel à l'intérêt du litige et des déboursés, au profit de l'avocat dans toutes les instances contradictoire ou par défaut.
Les émoluments :
L'émolument de l'avocat se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel qui se cumulent comme suit :
Le droit fixe est un droit qui est versé automatiquement à l'avocat dès lors qu'il représente son client en justice dans le cadre d'une procédure à représentation obligatoire. Il est d'un montant de 5,50 € H.T., si le montant du litige en cause est supérieur à 457 € et de 2,75 € H.T., dans l'hypothèse où le litige est inférieur ou égal à 457 €.
Le droit proportionnel est versé toutes les fois où l'avocat représente son client dans une procédure à représentation obligatoire. Ce droit proportionnel n'est pas forfaitaire mais est calculé sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles.
Le droit proportionnel est fixé par tranches.Les débours :
Entre 0 et 1.068 € 3% Entre 1.068,01 € et 2.135 € 2% Entre 2.135,01 € et 3.964 € 1% Entre 3.964,01 € et 9.147 € 0,5% Au-dessus de 9.147,01 € 0,25%
Les débours sont également réglementés par un décret.
Sont considérés comme des débours :
- Les copies ou extraits de pièces à signifier, s'il s'agit de jugements, actes de procédure, actes notariés ou sous seing privés, procès verbaux, expéditions de toute espèce, délivrés tant par les greffiers que par tous autres fonctionnaires ou officiers publics, copie collationnée prévue pour la purge des hypothèques et les copies de l'extrait à dénoncer aux créanciers inscrits.
Les frais de débours pour ce type de copie sont calculés au tarif de 3 € H.T. par page, sachant que toute page commencée est due.
- Les frais de voyage : Lorsque le déplacement de l'avocat est exigé par la loi ou demandé par la partie adverse, l'avocat a droit de percevoir des débours. Si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou tout autre service de transport en commun et qu'il est de plus de 2 Km de la commune où est fixée la résidence de l'avocat, les frais correspondent au prix du billet de chemin de fer en 1er classe aller-retour pour la distance parcourue.
A défaut de moyen de transport en commun, les débours dus à l'avocat sont comptés comme faisant 4 fois le prix d'un billet de chemin de fer en 1ère classe, d'après le nombre de kilomètres parcourus tant aller que retour.
En revanche, lorsque le déplacement n'a lieu qu'à la demande de son client, l'intégralité des frais sont à la charge de ce dernier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un barème forfaitaire.
- Les frais de papeterie, d'impression et de correspondance : il est alloué à l'avocat au titre de ces débours un tarif forfaitaire gradué en fonction de l'émolument qu'il a perçu :
Emoluments TTC Débours TTC entre 0 et 6 € 4,6 €entre 6 €,10 € et 15 € 6,4 €entre 15,10 € et 26 € 8,9 €au dessus de 26 € 15 €Le droit de plaidoirie :
C'est un droit qui est perçue par l'avocat mais dont le profit va à la Caisse nationale des barreaux français. Le droit de plaidoirie est due à tout avocat qui plaide à une audience de jugement ou en référé. Il faut préciser que l'avocat qui représente une partie à une audience est considéré comme ayant plaidé alors même qu'il ne l'aurait pas fait matériellement. Le montant du droit de plaidoirie est de 8,84 € T.T.C.
La contestation de la rémunération réglementée de l'avocat :
La contestation de la partie réglementée de la rémunération de l'avocat ou le recouvrement de cette somme par l'avocat s'effectuent en déposant une requête à cette fin devant le secrétariat-greffe de la juridiction devant laquelle les émoluments, débours et droit de plaidoirie ont été exposés.
Le greffier en chef de la juridiction compétente vérifie le montant des dépens après avoir procédé aux rectifications qui s'imposent. Une fois, la vérification effectuée, le greffier en chef remet au requérant qui conteste les dépens ou, au contraire, qui en demande le recouvrement, un certificat de vérification.
Le requérant notifie donc ce certificat de compte vérifié à son adversaire qui dispose d'un mois pour contester. Si à l'expiration de ce délai d'un mois, une contestation n'a pas été élevée, le requérant qui a obtenu le certificat de vérification peut demander au greffier en chef de mentionner cette absence de contestation, cette mention valant titre exécutoire et donc possibilité de faire un recouvrement forcé des sommes ainsi certifiées.
En revanche, si une contestation est élevée dans le délai d'un mois auprès du président de la juridiction à laquelle est rattaché le greffier en chef qui a rendu ce certificat de vérification ou du magistrat délégué à cet effet, une ordonnance de taxe sera rendue. Cette ordonnance est revêtue de la formule exécutoire par le greffier en chef.
L'ordonnance de taxe peut toujours être frappée d'un recours devant le 1er président de la Cour d'appel, peu important le montant de la demande, le délai pour faire appel étant de un mois.La rémunération libre de l'avocat :
Cette rémunération représente ce qui est communément dénommé comme étant les honoraires de l'avocat. Les honoraires d'avocat sont libres mais cela n'empêche pas que l'on puisse les contester.
La fixation des honoraires d'avocats :
Les honoraires d'avocat font normalement l'objet d'une convention d'honoraires entre le client et l'avocat. Le client a tout intérêt à demander une convention d'honoraire écrite car cela lui permettra d'évaluer le coût approximatif de la prestation de service que va lui facturer son avocat.
Si une convention d'honoraire n'a pas été expressément conclue entre le client et l'avocat, les honoraires seront fixés selon les usages, l'état de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat autres que ceux tarifés à titre de débours, la notoriété de cet avocat et des diligences qu'il a pu effectuer.
Il n'est pas possible de prévoir une rémunération uniquement basée sur le résultat du procès. Toutefois, l'avocat peut prévoir que la rémunération des prestations qu'il a réalisées s'accompagne d'honoraires complémentaires qui eux sont fonction du résultat du procès. Mais une telle convention pour être valable doit absolument avoir fait l'objet d'une convention préalable.
La contestation des honoraires de l'avocat :
La contestation des honoraires de l'avocat suppose le respect d'une procédure bien particulière. La réclamation doit être portée devant le bâtonnier de l'Ordre auquel est rattaché l'avocat dont on conteste les honoraires, au moyen d'une lettre recommandée avec accusée de réception ou d'une remise contre récépissé.
Le bâtonnier accuse réception de la contestation et informe le requérant que faute de réponse de sa part dans les 3 mois, il lui appartient de saisir le 1er président de la Cour d'appel compétente dans un délai de 1 mois.
Si le bâtonnier décide de répondre, il doit convoquer les parties en vue d'entendre leurs observations. Ensuite, il doit rendre sa décision dans le délai de 3 mois.
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le 1er président de la Cour d'appel qui est saisi autant par l'avocat qui s'est vu désavoué sur le montant de ses honoraires par le bâtonnier que par le client qui estime qu'il a trop à payer. Le recours doit être exercé dans le mois qui suit le prononcé de la décision du bâtonnier
Si aucun recours n'est exercé, le président du tribunal de grande instance auprès duquel est rattaché le bâtonnier de l'Ordre qui a rendu cette décision, saisi par la partie qui y a le plus intérêt, prononcera une ordonnance donnant force exécutoire à la décision du bâtonnier.
Il faut préciser que dans l'hypothèse où la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, lui-même, la contestation initiale doit être portée, non pas devant le bâtonnier, puisque nul ne peut être juge et partie, mais devant le président du tribunal de grande instance.Ceux qui ont de faibles ressources [lire +]